(24) L'obligation incombant aux entreprises d'investissement de transférer au client tous droits, commissions ou avantages pécuniaires reçus de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants ou de services de gestion de portefeuille devrait également être précisée. S'il conviendrait que les entreprises d'investissement effectuent ce transfert dans les meilleurs délais, un calendrier précis ne devrait cependant pas leur être imposé, étant donné que les paiements de tiers peuvent leur parvenir à différents moments et pour plusieurs clients à la fois.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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