Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
RéférenceConsidérant 24 de la directive déléguée (UE) 2017/593EUR-Lex →

(24) L'obligation incombant aux entreprises d'investissement de transférer au client tous droits, commissions ou avantages pécuniaires reçus de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants ou de services de gestion de portefeuille devrait également être précisée. S'il conviendrait que les entreprises d'investissement effectuent ce transfert dans les meilleurs délais, un calendrier précis ne devrait cependant pas leur être imposé, étant donné que les paiements de tiers peuvent leur parvenir à différents moments et pour plusieurs clients à la fois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).