Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
RéférenceConsidérant 26 de la directive déléguée (UE) 2017/593EUR-Lex →

(26) Afin de permettre aux entreprises d'investissement établies dans l'Union de se conformer à l'interdiction, énoncée à l'article 24, paragraphes 7 et 8, de la directive 2014/65/UE, d'accepter, en les conservant, les droits, commissions ou autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec le service fourni à ce client, il conviendrait que les entreprises d'investissement qui offrent à la fois des services de recherche et des services d'exécution tarifent et fournissent ceux-ci séparément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).