(26) Afin de permettre aux entreprises d'investissement établies dans l'Union de se conformer à l'interdiction, énoncée à l'article 24, paragraphes 7 et 8, de la directive 2014/65/UE, d'accepter, en les conservant, les droits, commissions ou autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec le service fourni à ce client, il conviendrait que les entreprises d'investissement qui offrent à la fois des services de recherche et des services d'exécution tarifent et fournissent ceux-ci séparément.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.