(27) Afin de conférer toute la sécurité juridique requise à l'application des nouvelles règles relatives à la perception ou au versement d'incitations, en particulier pour les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille, il conviendrait d'apporter des clarifications concernant la réception et le paiement de travaux de recherche. En particulier, lorsque la recherche n'est pas payée directement par l'entreprise d'investissement sur ses propres ressources, mais à partir d'un compte de frais de recherche distinct, il conviendrait de veiller à ce que certaines conditions essentielles soient remplies. Le compte de frais de recherche devrait être exclusivement financé par des frais de recherche spécifiques facturés au client, lesquels devraient être exclusivement fondés sur un budget de recherche défini par l'entreprise d'investissement et non liés au volume et/ou à la valeur des opérations exécutées pour le compte du client. Toute modalité opérationnelle de collecte des frais de recherche auprès des clients devrait pleinement respecter ces conditions. L'entreprise d'investissement devrait ainsi veiller, lorsqu'elle applique de telles modalités, à ce que le financement de la recherche obtenu par les frais prélevés auprès des clients ne soit pas lié au volume ou à la valeur d'autres services ou d'autres avantages, ni ne serve à aucune autre fin, comme couvrir des frais d'exécution.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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