(5) Les entreprises d'investissement devraient charger un agent unique de la responsabilité globale de sauvegarder les instruments financiers et les fonds de leurs clients, afin de minimiser le risque de dispersion des responsabilités entre différents départements, en particulier dans les entreprises de grande taille et complexes, et de mettre fin aux situations insatisfaisantes dans lesquelles elles ne disposent pas d'une vue d'ensemble des moyens d'honorer leurs obligations. Cet agent unique devrait disposer des compétences et de l'autorité nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions efficacement et sans obstacle, y compris pour s'acquitter de l'obligation de rendre compte à la direction générale de l'entreprise du contrôle du respect effectif, par celle-ci, des exigences en matière de sauvegarde des actifs des clients. Sa nomination en tant que tel ne devrait pas faire obstacle à ce qu'il exerce d'autres rôles, à condition que cela ne l'empêche de s'acquitter efficacement de ses fonctions de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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