(6) La directive 2014/65/UE impose aux entreprises d'investissement de protéger les actifs de leurs clients. L'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE interdit aux entreprises d'investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles. Les entreprises d'investissement ont toutefois le droit de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients autres que de détail. Le risque existe donc qu'en l'absence de nouvelles orientations, les entreprises d'investissement recourent à de tels contrats plus souvent que cela ne serait raisonnablement justifié dans le cadre de leurs relations avec leurs clients autres que de détail et mettent ainsi en péril le régime établi pour pour protéger les actifs des clients. Par conséquent, compte tenu des effets des contrats de garantie financière avec transfert de propriété sur les obligations des entreprises d'investissement envers leurs clients, et afin de conserver toute leur efficacité aux règles de sauvegarde et de ségrégation prévues par la directive 2014/65/UE, il conviendrait que les entreprises d'investissement soient tenues d'examiner l'opportunité de recourir à de tels contrats avec des clients autres que de détail en se fondant à cet effet sur le lien entre les obligations du client envers l'entreprise et les actifs du client relevant du contrat de garantie financière avec transfert de propriété. Les entreprises d'investissement ne devraient être autorisées à recourir à un contrat de garantie financière avec transfert de propriété avec un client autre que de détail que si elles sont en mesure de démontrer l'opportunité d'un tel contrat pour ce client et lui en exposent les risques ainsi que les effets sur ses actifs. Les entreprises d'investissement devraient disposer d'une procédure documentée pour le recours aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété. La possibilité donnée aux entreprises d'investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients autres que de détail devrait être sans préjudice de la nécessité d'obtenir le consentement exprès du client pour l'utilisation de ses actifs.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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