Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
RéférenceConsidérant 9 de la directive déléguée (UE) 2017/593EUR-Lex →

(9) Afin d'offrir à leurs clients une protection appropriée dans le cadre des opérations de financement sur titres, les entreprises d'investissement devraient adopter des dispositions spécifiques leur permettant de s'assurer que l'emprunteur des actifs du client fournit une garantie appropriée et de contrôler elles-mêmes que cette garantie reste appropriée. L'obligation des entreprises d'investissement de contrôler les garanties devrait s'appliquer lorsqu'elles sont partie à un accord de financement sur titres, y compris lorsqu'elles interviennent en tant qu'agent pour la conclusion d'une opération de financement sur titres ou en cas d'accord tripartite entre l'emprunteur externe, le client et elles-mêmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).