(18) Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs devraient rendre publiques des informations sur la mise en œuvre de leur politique d’engagement et, en particulier, sur la manière dont ils ont exercé leurs droits de vote. Cependant, afin de réduire la charge administrative éventuelle, les investisseurs devraient pouvoir décider de ne pas publier tous les votes exprimés si ces votes sont considérés comme insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la société. Ces votes insignifiants peuvent être des votes exprimés sur des questions purement procédurales ou des votes émis dans des sociétés dans lesquelles l’investisseur détient une participation infime par rapport à ses participations dans d’autres sociétés détenues. Les investisseurs devraient établir leurs propres critères pour déterminer quels votes sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la société, et les appliquer de manière cohérente.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.