(20) Les gestionnaires d’actifs devraient fournir des informations à l’investisseur institutionnel qui soient suffisantes pour lui permettre d’évaluer si et comment le gestionnaire agit au mieux des intérêts à long terme de l’investisseur et s’il poursuit une stratégie permettant un engagement efficace des actionnaires. En principe, la relation entre le gestionnaire d’actifs et l’investisseur institutionnel est régie par des accords contractuels bilatéraux. Toutefois, si de grands investisseurs institutionnels peuvent être en mesure de demander des rapports détaillés au gestionnaire d’actifs, en particulier si les actifs sont gérés sur la base d’un mandat discrétionnaire, il est essentiel, pour les investisseurs institutionnels de plus petite taille et moins sophistiqués, d’établir un ensemble minimal d’exigences légales afin qu’ils puissent procéder à des évaluations correctes du gestionnaire d’actifs et lui demander des comptes. C’est pourquoi les gestionnaires d’actifs devraient être tenus de communiquer aux investisseurs institutionnels la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en œuvre contribuent aux performances à moyen et à long terme des actifs de l’investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication devrait comprendre un rapport sur les principaux risques importants à moyen et à long terme liés aux investissements du portefeuille, y compris les questions de gouvernance d’entreprise et d’autres risques à moyen et à long terme. Ces informations sont essentielles pour permettre à l’investisseur institutionnel d’évaluer si le gestionnaire d’actifs effectue une analyse à moyen et à long terme des actions et du portefeuille, ce qui est déterminant pour un engagement efficace des actionnaires. Étant donné que ces risques à moyen et à long terme auront une incidence sur les rendements des investisseurs, il peut être crucial pour les investisseurs institutionnels d’intégrer ces questions de manière plus efficace dans les processus d’investissement.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
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