(24) Les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsque les actifs d’un investisseur institutionnel ne sont pas gérés sur une base individuelle mais mis en commun avec les actifs d’autres investisseurs et gérés par l’intermédiaire d’un fonds, des informations devraient également être fournies à d’autres investisseurs, au moins sur demande, afin que tous les autres investisseurs du même fonds puissent recevoir ces informations s’ils le souhaitent.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
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