(27) Les conseillers en vote de pays tiers qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union peuvent fournir des analyses en ce qui concerne les sociétés de l’Union. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les conseillers en vote de l’Union et ceux des pays tiers, la présente directive devrait également s’appliquer aux conseillers en vote de pays tiers qui exercent leurs activités au moyen d’un établissement dans l’Union, quelle que soit la forme de cet établissement.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
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