(41) À la fin de cette période de dix ans, les sociétés devraient supprimer toutes les données à caractère personnel du rapport sur la rémunération ou cesser de rendre public le rapport sur la rémunération dans son ensemble. À l’issue de cette période, l’accès à ces données à caractère personnel pourrait être nécessaire à d’autres fins, comme l’exercice d’actions en justice. Les dispositions relatives à la rémunération devraient s’entendre sans préjudice du plein exercice des droits fondamentaux garantis par les traités, en particulier l’article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail au niveau national, du droit de l’Union et du droit national concernant l’implication et les compétences générales des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société concernée, ainsi que, le cas échéant, des droits des partenaires sociaux de conclure et d’appliquer des conventions collectives, conformément au droit national et aux traditions nationales. Les dispositions sur la rémunération devraient aussi, le cas échéant, s’entendre sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la représentation des salariés au sein de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société concernée.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
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