(48) Lorsqu’elle exerce ses compétences d’exécution conformément à la présente directive, la Commission devrait tenir compte des évolutions pertinentes du marché et, en particulier, des initiatives d’autorégulation existantes telles que les normes de marché pour le traitement des opérations sur titres et les normes de marché pour les assemblées générales, et encourager le recours aux technologies modernes de communication entre les sociétés et leurs actionnaires, y compris par le biais des intermédiaires et, le cas échéant, d’autres acteurs du marché.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
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