(54) La présente directive s’entend sans préjudice des dispositions prévues dans tout acte législatif sectoriel de l’Union réglementant des types spécifiques de sociétés ou des types spécifiques d’entités, tels que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les gestionnaires d’actifs, les compagnies d’assurance et les fonds de pension. Les dispositions de tout acte législatif sectoriel de l’Union devraient être considérées comme des lex specialis par rapport à la présente directive et devraient prévaloir sur la présente directive dans la mesure où les exigences prévues dans la présente directive contrediraient les exigences prévues dans tout acte législatif sectoriel de l’Union. Toutefois, les dispositions spécifiques d’un acte législatif sectoriel de l’Union ne sauraient être interprétées d’une manière qui nuise à l’application effective de la présente directive ou à la réalisation de son objectif général. La simple existence de règles spécifiques de l’Union dans un secteur déterminé ne saurait exclure l’application de la présente directive. Dans les cas où la présente directive prévoit des dispositions plus spécifiques ou ajoute des exigences aux dispositions prévues dans un acte législatif sectoriel de l’Union, les dispositions prévues dans l’acte législatif sectoriel de l’Union devraient être appliquées en combinaison avec celles de la présente directive.
Directive (UE) 2017/828 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/828
RattachementDirective (UE) 2017/828
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0828)
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