(2) En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et dans le cadre du premier cycle de mise en œuvre de leurs stratégies pour le milieu marin, les États membres ont notifié à la Commission une série de caractéristiques correspondant à un bon état écologique ainsi que leurs objectifs environnementaux, conformément, respectivement, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation des rapports des États membres réalisée par la Commission conformément à l'article 12 de cette directive que les eaux marines des États membres et de l'Union ne pourront atteindre le bon état écologique d'ici à 2020 qu'à condition de déployer d'urgence des efforts supplémentaires.
Directive (UE) 2017/845 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/845
RattachementDirective (UE) 2017/845
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0845)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.