(5) Il convient que l'annexe III de la directive 2008/56/CE fournisse les éléments pour l'évaluation (article 8, paragraphe 1, de la directive) en référence au bon état écologique (article 9, paragraphe 1, de la directive), les éléments pour la surveillance (article 11, paragraphe 1, de la directive), lesquels viennent compléter l'évaluation (température, salinité, par exemple), ainsi que les éléments à prendre en compte aux fins de la fixation des objectifs (article 10, paragraphe 1, de la directive). Ces éléments revêtiront une importance variable suivant les régions et les États membres, compte tenu de leurs caractéristiques régionales différentes. Ils ne devront donc être pris en compte que si l'on considère qu'ils font partie des «spécificités et caractéristiques essentielles» ou des «principaux impacts et pressions» visés aux point a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, respectivement, et s'ils sont présents dans les eaux de l'État membre concerné.
Directive (UE) 2017/845 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/845
RattachementDirective (UE) 2017/845
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017L0845)
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