(15) Il est nécessaire de s'attaquer à quatre catégories de dispositifs hybrides: premièrement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués dans le cadre d'un instrument financier; deuxièmement, les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l'attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement stable, y compris du fait de paiements à un établissement stable non pris en compte; troisièmement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus; quatrièmement, les effets de double déduction qui résultent de paiements effectués par une entité hybride ou un établissement stable.
Directive (UE) 2017/952 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/952
RattachementDirective (UE) 2017/952
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017L0952)
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