Directive (UE) 2017/952 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/952
RattachementDirective (UE) 2017/952
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017L0952)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2017/952EUR-Lex →

(21) La définition d'un dispositif hybride devrait également englober les effets de double déduction indépendamment du fait qu'ils résultent de paiements, de dépenses qui ne sont pas considérées comme des paiements en vertu de la législation nationale ou qu'ils résultent de charges d'amortissement ou de dépréciation. Comme c'est le cas pour les paiements réputés effectués et les paiements effectués par une entité hybride qui ne sont pas pris en compte par le bénéficiaire, un dispositif hybride ne devrait toutefois survenir que dans la mesure où la juridiction du payeur autorise l'imputation de la déduction sur un montant autre qu'un revenu à double inclusion. Cela signifie que si la juridiction du payeur autorise le report de la déduction à une période d'imposition ultérieure, l'obligation de procéder à des adaptations en vertu de la présente directive pourrait être différée jusqu'à ce que la déduction soit effectivement imputée sur des revenus non soumis à double inclusion dans la juridiction du payeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).