Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléCertification des documents par acte authentique
RattachementSection 2 — Fusion par absorption
Directive (UE) 2017/1132
TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE I — Fusion des sociétés anonymes
Section 2 — Fusion par absorption
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 102 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.
2. Le notaire ou l'autorité compétente pour établir l'acte authentique vérifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle le notaire ou l'autorité compétente instrumente et du projet de fusion.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.