Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléFusion par constitution d'une nouvelle société
Rattachement
Section 3 — Fusion par constitution d'une nouvelle société
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE I — Fusion des sociétés anonymes
  4. Section 3 — Fusion par constitution d'une nouvelle société
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 109 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les articles 91, 92, 93 et 95 à 108 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la fusion par constitution d'une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» et «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l'expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.

L'article 91, paragraphe 2, point a), est également applicable à la nouvelle société.

2. Le projet de fusion et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).