Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléConditions de nullité d'une société
RattachementSection 2 — Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements
Directive (UE) 2017/1132
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE II — Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements
Section 2 — Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
La législation des États membres ne peut organiser le régime de nullité des sociétés que dans les conditions suivantes:
a) la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):
i) le défaut d'acte constitutif ou l'inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique;
ii) le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société;
iii) l'absence, dans l'acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l'objet social;
iv) l'inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social;
v) l'incapacité de tous les associés fondateurs;
vi) le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors des cas de nullité visés au premier alinéa, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.