Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléEffets de la nullité
RattachementSection 2 — Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements
Directive (UE) 2017/1132
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE II — Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements
Section 2 — Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. L'opposabilité aux tiers d'une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l'article 16. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.
2. La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l'opérer la dissolution.
3. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
4. La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.
5. Les porteurs de parts ou d'actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l'exigent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.