1. Nonobstant l'article 119, point 2), le présent chapitre s'applique également aux fusions transfrontalières lorsque la législation d'au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l'article 119, point 2), a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société coopérative, même dans les cas où cette dernière entre dans la définition de société de capitaux énoncée à l'article 119, point 1).
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
a) la société est en liquidation et a commencé à répartir des actifs entre ses actionnaires;
b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
a) soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou
c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.