1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126:
a) le projet commun de fusion transfrontalière; et
b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.
2. Les États membres peuvent dispenser les sociétés qui fusionnent de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 126 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, ces sociétés mettent gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur leurs sites internet.
Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
3. Lorsque les sociétés qui fusionnent mettent à disposition le projet commun de fusion transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elles soumettent aux registres respectifs, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126, les informations suivantes:
a) pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour toute société nouvellement créée et le lieu envisagé de son siège statutaire;
b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro d’immatriculation respectif de ces sociétés dans ce registre;
c) une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de fusion transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et des informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente des États membres des sociétés qui fusionnent, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
6. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet commun de fusion transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.
7. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres.
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 6 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.