Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléRapport de l'expert indépendant
Rattachement
CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 125 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Un rapport d'expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale visée à l'article 126 est établi pour chaque société qui fusionne. En fonction de la législation de chaque État membre, ces experts peuvent être des personnes physiques ou morales.

Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

2. En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière et établir un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associés.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:

a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;

b) la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé;

c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes; et

d) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.

L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.

4. Ni un examen du projet de fusion transfrontalière par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.

Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).