1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 124 et 125, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 124 et des observations formulées conformément à l’article 123, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet commun de fusion transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
2. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.
3. La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions prévues à l'article 94 sont remplies.
4. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la fusion transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse pas être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
a) le rapport d’échange des actions visé à l’article 122, point b), n’a pas été fixé correctement;
b) la soulte en espèces visée à l’article 122, point m), n’a pas été fixée correctement; ou
c) les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange des actions visé au point a) ou la soulte en espèces visée au point b) n’étaient pas conformes aux exigences légales.