1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la fusion transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE, lorsque la fusion transfrontalière est considérée comme un transfert de société au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE.
2. Nonobstant l’article 123, paragraphe 1, point b), et l’article 124, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet commun de fusion transfrontalière ou le rapport visé à l’article 124 n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 126.
3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE.