Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 127

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléCertificat préalable à la fusion
Rattachement
CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 127 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de la société qui fusionne et pour délivrer un certificat préalable à la fusion attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de la société qui fusionne (ci-après dénommé «autorité compétente»).

L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.

2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée:

a) du projet de fusion transfrontalière;

b) du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 124, ainsi que du rapport visé à l’article 125, lorsqu’’ils sont disponibles;

c) de tout commentaire présenté conformément à l’article 123, paragraphe 1; et

d) des informations sur l’approbation de l’assemblée générale, visée à l’article 126.

3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:

a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet commun de fusion transfrontalière;

b) l’existence de filiales et leur situation géographique respective;

c) des informations relatives au respect des engagements de la société qui fusionne envers les organismes publics.

Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société qui fusionne.

4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.

5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 133, l’autorité compétente de l’État membre de la société qui fusionne vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:

a) tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;

b) une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée à l’article 133, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.

7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:

a) lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la fusion;

b) lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la fusion et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai approprié.

8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion s’il est déterminé, conformément au droit national, qu’une fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.

9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national.

10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum.

11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.

12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).