Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 128

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléContrôle de la légalité de la fusion transfrontalière
Rattachement
CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 128 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, à la constitution d'une nouvelle société issue de la fusion transfrontalière lorsque la société issue de la fusion transfrontalière relève de sa législation nationale. L'autorité en question contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à l'article 133.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque société qui fusionne remet à l’autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 126 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 132, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national.

3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.

4. L’autorité visée au paragraphe 1 approuve la fusion transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies.

5. Le certificat préalable à la fusion est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion applicables dans son État membre, sans lesquelles la fusion transfrontalière ne peut pas être approuvée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).