1. Les États membres veillent à disposer de règles relatives à la révocation des administrateurs. Ces règles prévoient, entre autres, la possibilité de prendre en compte toute révocation en vigueur ou toute information pertinente concernant la révocation dans un autre État membre. Aux fins du présent article, on entend par «administrateurs» au moins les personnes visées à l’article 14, point d) i).
2. Les États membres peuvent exiger que les personnes se portant candidates à la fonction d’administrateur déclarent si elles ont connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner une révocation dans l’État membre concerné.
Les États membres peuvent refuser la nomination d’une personne à la fonction d’administrateur d’une société si cette personne est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre.
3. Les États membres veillent à être en mesure de répondre à une demande d’informations d’un autre État membre concernant la révocation d’administrateurs en vertu du droit de l’État membre qui répond à la demande.
4. Afin de répondre à une demande visée au paragraphe 3 du présent article, les États membres prennent au moins les dispositions nécessaires pour être en mesure de fournir sans tarder des informations indiquant si une personne donnée a été révoquée ou si elle est inscrite dans l’un de leurs registres qui contiennent des informations relatives à la révocation des administrateurs, au moyen du système visé à l’article 22. Les États membres peuvent également échanger des informations complémentaires, par exemple sur la durée et sur les motifs de révocation. Cet échange est régi par le droit national.
5. La Commission fixe, par la voie des actes d’exécution visés à l’article 24, les modalités et les détails techniques de l’échange d’informations visé au paragraphe 4 du présent article.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une société dépose des informations relatives à la nomination d’un nouvel administrateur dans le registre visé à l’article 16.
7. Les données à caractère personnel des personnes visées au présent article sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 et au droit national afin de permettre à l’organe, l’autorité ou la personne mandaté en vertu du droit national, d’évaluer les informations nécessaires relatives à la révocation d’une personne en tant qu’administrateur, en vue de prévenir tout comportement frauduleux ou tout autre comportement abusif et de garantir la protection de toutes les personnes qui interagissent avec des entreprises ou des succursales.
Les États membres veillent à ce que les registres visés à l’article 16, les autorités, les personnes ou les organes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne, ne conservent pas des données à caractère personnel transmises aux fins du présent article plus longtemps qu’il n’est nécessaire et, en tout état de cause, pas plus longtemps que la durée de conservation prévue pour toute donnée à caractère personnel liée à la constitution d’une société, à l’immatriculation d’une succursale ou à un dépôt par une société ou une succursale.