1. Les États membres mettent à disposition des modèles, pour les formes de sociétés figurant dans l’annexe II bis, sur des portails ou sites internet destinés à l’immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique. Les États membres peuvent également mettre à disposition en ligne des modèles pour la constitution d’autres formes de sociétés.
2. Les États membres veillent à ce que les modèles visés au paragraphe 1 du présent article puissent être utilisés par les demandeurs dans le cadre de la procédure de constitution en ligne visée à l’article 13 octies. Lorsque ces modèles sont utilisés par les demandeurs dans le respect des règles visées à l’article 13 octies, paragraphe 4, point a), l’obligation de faire établir les actes constitutifs de la société par acte authentique est réputée remplie lorsqu'un contrôle préventif administratif ou judiciaire n'est pas prévu, conformément à l’article 10.
La présente directive ne porte pas atteinte à toute exigence, en vertu du droit national, selon laquelle les actes constitutifs doivent être établis par acte authentique, tant que la constitution en ligne visée à l’article 13 octies est possible.
3. Les États membres mettent au moins les modèles à disposition dans une langue officielle de l’Union globalement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Les modèles dans des langues autres que la ou les langues officielles de l’État membre concerné ne sont mis à disposition qu’à des fins d’information, à moins que ledit État membre ne décide qu’il est également possible de constituer une société en utilisant des modèles dans ces autres langues.
4. Le contenu des modèles est régi par le droit national.