1. Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne des sociétés puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l’acte constitutif d’une société, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4, et du paragraphe 8 du présent article.
Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas prévoir de procédures de constitution en ligne pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II bis.
2. Les États membres fixent les modalités de constitution en ligne des sociétés, y compris les règles d’utilisation des modèles, visées à l’article 13 nonies, ainsi que les règles concernant les actes et informations nécessaires à la constitution d’une société. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que cette constitution en ligne puisse être effectuée en transmettant les actes ou les informations sous forme électronique, y compris des copies électroniques des actes et informations visés à l’article 16 bis, paragraphe 4.
3. Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:
a) les procédures visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et le pouvoir de représenter la société;
b) les moyens permettant de vérifier l’identité des demandeurs conformément à l’article 13 ter;
c) l’obligation faite aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014;
d) les procédures visant à vérifier la légalité de l’objet de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national;
e) les procédures visant à vérifier la légalité de la dénomination de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national;
f) les procédures visant à vérifier la nomination des administrateurs.
4. Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent notamment prévoir ce qui suit:
a) les procédures visant à établir la légalité des actes constitutifs des sociétés, y compris celles visant à vérifier l’utilisation correcte des modèles;
b) les conséquences de la révocation d’un administrateur par l’autorité compétente d’un État membre;
c) le rôle d’un notaire ou de tout autre organe ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne d’une société;
d) l’exclusion de la constitution en ligne lorsque le capital social de la société est versé sous forme d’apports en nature.
5. Les États membres s’abstiennent de subordonner la constitution en ligne d’une société à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalablement à l’immatriculation de la société, à moins que cette condition ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités prévu par le droit national.
6. Lorsque le versement du capital social est requis dans le cadre de la procédure de constitution d’une société, les États membres veillent à ce que ce paiement puisse être effectué en ligne, conformément à l’article 13 sexies, sur un compte bancaire auprès d’une banque exerçant ses activités dans l’Union. En outre, les États membres veillent à ce que la preuve de ce versement puisse également être fournie en ligne.
7. Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne soit achevée dans un délai de cinq jours ouvrables lorsqu’une société est constituée exclusivement de personnes physiques qui utilisent les modèles visés à l’article 13 nonies, ou dans un délai de dix jours ouvrables dans les autres cas, à compter de la plus tardive des dates suivantes:
a) la date de l’achèvement de toutes les formalités requises pour la constitution en ligne, y compris la réception de tous les actes et informations dans le respect du droit national par un organe, une autorité ou une personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution d’une société;
b) la date du paiement de frais d’immatriculation, du versement du capital social en numéraire ou du versement du capital social sous forme d’apports en nature, selon les modalités prévues par le droit national.
Lorsqu’il est impossible d’achever la procédure dans les délais visés au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les raisons du retard soient notifiées au demandeur.
8. Lorsque des motifs d’intérêt public le justifient, afin de contrôler le respect des règles relatives à la capacité juridique des demandeurs et à leur pouvoir de représentation de la société, tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne d’une société, y compris la rédaction de l’acte constitutif, peut exiger la présence physique du demandeur. Les États membres veillent à ce que, dans de tels cas, la présence physique d’un demandeur ne puisse être exigée qu’au cas par cas, lorsqu’il existe des motifs de soupçonner un non-respect des règles visées au paragraphe 3, point a). Les États membres veillent à ce que toute autre étape de la procédure puisse néanmoins être menée à bien en ligne.