Lorsque l’accomplissement d’une procédure prévue au présent chapitre exige un paiement, les États membres veillent à ce que celui-ci puisse être effectué au moyen d’un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l’identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre.
Directive (UE) 2017/1132 · Article
Article 13 sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléPaiements
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
- Directive (UE) 2017/1132
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
- CHAPITRE III — Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
- Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
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