1. Les États membres garantissent que les moyens d’identification électronique suivants peuvent être utilisés par les demandeurs qui sont des citoyens de l’Union dans le cadre des procédures en ligne visées au présent chapitre.
a) un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma d’identification électronique approuvé par l’État membre du demandeur;
b) un moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l’authentification transfrontière conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014.
2. Les États membres peuvent refuser de reconnaître des moyens d’identification lorsque les niveaux d’assurance de ces moyens d’identification électronique ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.
3. Tous les moyens d’identification reconnus par les États membres sont mis à la disposition du public.
4. Lorsque des motifs d’intérêt public le justifient afin d’éviter l’usurpation ou la falsification d’identité, les États membres peuvent, aux fins de vérifier l’identité d’un demandeur, prendre des mesures susceptibles d’exiger la présence physique de ce demandeur devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne visées au présent chapitre, y compris la rédaction de l’acte constitutif d’une société. Les États membres veillent à ce que la présence physique d’un demandeur ne puisse être exigée qu’au cas par cas, lorsqu’il existe des motifs de soupçonner une falsification d’identité, et à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en ligne.