Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 13 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléReconnaissance des moyens d’identification aux fins des procédures en ligne
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE III — Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 13 ter de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres garantissent que les moyens d’identification électronique suivants peuvent être utilisés par les demandeurs qui sont des citoyens de l’Union dans le cadre des procédures en ligne visées au présent chapitre.

a) un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma d’identification électronique approuvé par l’État membre du demandeur;

b) un moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l’authentification transfrontière conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014.

2. Les États membres peuvent refuser de reconnaître des moyens d’identification lorsque les niveaux d’assurance de ces moyens d’identification électronique ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.

3. Tous les moyens d’identification reconnus par les États membres sont mis à la disposition du public.

4. Lorsque des motifs d’intérêt public le justifient afin d’éviter l’usurpation ou la falsification d’identité, les États membres peuvent, aux fins de vérifier l’identité d’un demandeur, prendre des mesures susceptibles d’exiger la présence physique de ce demandeur devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne visées au présent chapitre, y compris la rédaction de l’acte constitutif d’une société. Les États membres veillent à ce que la présence physique d’un demandeur ne puisse être exigée qu’au cas par cas, lorsqu’il existe des motifs de soupçonner une falsification d’identité, et à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).