1. Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 14, y compris toute modification de ceux-ci, puissent être déposés en ligne dans le délai prévu par la législation de l’État membre dans lequel la société est immatriculée. Les États membres veillent à ce que le dépôt puisse être effectué entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter les dépôts en ligne, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4, et, le cas échéant, de l’article 13 octies, paragraphe 8.
2. Les États membres veillent à ce que l’origine et l’intégrité des actes déposés en ligne puissent être vérifiées par voie électronique.
3. Les États membres peuvent exiger que certaines sociétés ou toutes les sociétés déposent en ligne tout ou partie des actes et informations visés au paragraphe 1.
4. L’article 13 octies, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis au dépôt en ligne des actes et informations.
5. Les États membres peuvent continuer à autoriser d’autres formes de dépôt que celles visées au paragraphe 1, y compris par voie électronique ou sur support papier, par les sociétés, par les notaires ou par tout autre organe ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter ces formes de dépôts.