1. Le droit des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres.
2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres:
a) dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière;
b) dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, la date d’immatriculation de la société issue de la fusion;
c) dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, le fait que la suppression ou la radiation de la société fait suite à une fusion transfrontalière;
d) dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;
e) dans les registres des États membres de chacune des sociétés qui fusionnent et de l’État membre de la société issue de la fusion, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de chacune des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.
3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière notifie au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la fusion transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société qui fusionne soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.