Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléImmatriculation
Rattachement
CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 130 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Le droit des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres.

2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres:

a) dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière;

b) dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, la date d’immatriculation de la société issue de la fusion;

c) dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, le fait que la suppression ou la radiation de la société fait suite à une fusion transfrontalière;

d) dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;

e) dans les registres des États membres de chacune des sociétés qui fusionnent et de l’État membre de la société issue de la fusion, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de chacune des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion.

Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.

3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière notifie au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la fusion transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société qui fusionne soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).