1. La fusion transfrontalière réalisée conformément à l’article 119, point 2) a), c) et d), entraîne, à partir de la date visée à l’article 129, les effets suivants:
a) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré à la société absorbante;
b) les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 126 bis, paragraphe 1;
c) la société absorbée cesse d’exister.
2. La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 119, point 2) b), entraîne, à partir de la date visée à l'article 129, les effets suivants:
a) l’ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré à la nouvelle société;
b) les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 126 bis, paragraphe 1;
c) les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.
3. Lorsque la législation des États membres requiert, en cas de fusion transfrontalière de sociétés visées par le présent chapitre, des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les sociétés qui fusionnent, ces formalités sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière.
4. Les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet sont transférés, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.
5. Aucune part détenue dans la société absorbante ne peut être échangée contre des parts détenues dans la société absorbée:
a) soit par la société absorbante elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b) soit par la société absorbée elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.