Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléExperts indépendants
RattachementCHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
Directive (UE) 2017/1132
TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE II — Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 133 bis de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 125.
2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
a) l’expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille, soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la fusion; et
b) l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.