Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléDéfinition de «scission par absorption»
RattachementSection 2 — Scission par absorption
Directive (UE) 2017/1132
TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE III — Scissions de sociétés anonymes
Section 2 — Scission par absorption
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 136 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «scission par absorption» l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission (ci-après dénommées «sociétés bénéficiaires») et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. L'article 89, paragraphe 2, s'applique.
3. Pour autant que le présent chapitre renvoie aux dispositions du titre II, chapitre I, l'expression «sociétés qui fusionnent» désigne les «sociétés participant à la scission», l'expression «société absorbée» désigne la «société scindée», l'expression «société absorbante» désigne chacune des «sociétés bénéficiaires» et l'expression «projet de fusion» désigne le «projet de scission».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.