Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 151

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléEffets de la scission
Rattachement
Section 2 — Scission par absorption
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE III — Scissions de sociétés anonymes
  4. Section 2 — Scission par absorption
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 151 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a) la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3;

b) les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d'une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

c) la société scindée cesse d'exister.

2. Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée contre les actions de la société scindée détenues:

a) soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

b) soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société scindée. La ou les sociétés bénéficiaires auxquelles ces biens, droits ou obligations sont transférés conformément au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3, peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société scindée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la scission prend effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).