1. Les États membres veillent à ce que des copies de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14 puissent être obtenues auprès du registre sur demande et que ces demandes puissent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique.
Toutefois, les États membres peuvent décider que certains types ou parties d’actes et d’informations qui ont été déposés sur support papier le 31 décembre 2006 ou avant cette date ne peuvent être obtenus par voie électronique lorsqu’une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et la date de la demande. Cette période ne peut être inférieure à dix ans.
2. Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.
3. Les copies électroniques et les copies papier fournies au demandeur sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification.
4. Les États membres veillent à ce que les copies et extraits électroniques des actes et informations fournis par le registre aient été authentifiés au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014, afin de garantir que ces copies ou extraits électroniques ont été fournis par le registre et que leur contenu est une copie conforme du document détenu par le registre ou qu’il est conforme aux informations figurant dans ledit document.