1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière, ils acquièrent des actions des sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée.
Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif.
2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.
3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies.
4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre d’une société scindée régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de la société scindée.
6. Les États membres veillent à ce que les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions, mais qui considèrent que le rapport d’échange des actions figurant dans le projet de scission transfrontalière est insuffisant, puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité par le droit de l’État membre de la société scindée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la scission transfrontalière. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée.
7. Les États membres peuvent également prévoir que la société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée puissent offrir des actions ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.