1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 160 sexies et 160 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 160 sexies et des observations formulées conformément à l’article 160 octies, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de scission transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
2. L’assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 160 terdecies.
3. Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de scission transfrontalière et de toute modification de ce projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfrontalières.
4. Lorsqu’une clause du projet de scission transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société scindée entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif de la société scindée soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 160 decies.
5. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
a) le rapport d’échange des actions visé à l’article 160 quinquies, point b), n’a pas été fixé correctement;
b) la soulte en espèces visée à l’article 160 quinquies, point p), n’a pas été fixée correctement; ou
c) les informations en ce qui concerne le rapport d’échange des actions visé au point a) ou à la soulte en espèces visée au point b) n’étaient pas conformes aux exigences légales.