1. Une scission transfrontalière complète entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
a) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
b) les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 160 decies, paragraphe 1;
c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet sont transférés aux sociétés bénéficiaires;
d) la société scindée cesse d’exister.
2. Une scission transfrontalière partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
a) une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
b) au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins que ces associés n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 160 decies, paragraphe 1;
c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
3. Une scission transfrontalière par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
a) la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
b) les actions de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées à la société scindée;
c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
4. Sans préjudice de l’article 160 undecies, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière, comme visé à l’article 160 quinquies, point l), et lorsque l’interprétation dudit projet ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission transfrontalière.
5. Lorsque, dans le cas d’une scission transfrontalière, le droit des États membres exige l’accomplissement de formalités particulières avant que le transfert de certains actifs, droits et obligations de la société scindée soit opposable aux tiers, ces formalités sont effectuées par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.
6. Les États membres veillent à ce que les actions d’une société bénéficiaire ne puissent être échangées contre des actions de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société.