Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 160 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléPublicité
Rattachement
CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 160 octies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de la société scindée, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies:

a) le projet de scission transfrontalière; et

b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière.

Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.

Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.

Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.

2. Les États membres peuvent dispenser une société scindée de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet.

Toutefois, les États membres ne soumettent cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

3. Lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies, les informations suivantes:

a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leur siège statutaire;

b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société scindée et son numéro d’immatriculation dans ce registre;

c) une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et

d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe.

Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).

4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre concerné, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.

5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.

6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce système d’interconnexion des registres.

Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).