Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 160 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléImmatriculation
Rattachement
CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 160 septdecies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Le droit des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres.

2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:

a) dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière;

b) dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, les dates d’immatriculation des sociétés bénéficiaires;

c) dans le registre de l’État membre de la société scindée, en cas de scission complète, le fait que la suppression ou la radiation de la société scindée du registre fait suite à une scission transfrontalière;

d) dans le registre de l’État membre de la société scindée, en cas de scission complète, la date de suppression ou de radiation de la société scindée du registre;

e) dans les registres de l’État membre de la société scindée et des États membres des sociétés bénéficiaires, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société scindée et des sociétés bénéficiaires.

Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.

3. Les États membres veillent à ce que les registres des États membres des sociétés bénéficiaires notifient au registre de l’État membre de la société scindée, au moyen du système d’interconnexion des registres, que les sociétés bénéficiaires ont été immatriculées. Les États membres veillent également à ce que, dans le cas d’une scission complète, la suppression ou la radiation du registre de la société scindée prenne effet immédiatement dès la réception de toutes ces notifications.

4. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société scindée notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la scission transfrontalière a pris effet.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).