1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
b) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé;
c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues; et
d) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
3. Ni un examen du projet de scission transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.