Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 160 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléRapport de l’expert indépendant
Rattachement
CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 160 septies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:

a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;

b) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé;

c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues; et

d) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.

L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.

3. Ni un examen du projet de scission transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.

Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).