1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière régie par le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires et pour approuver la scission transfrontalière.
Cette autorité veille en particulier à ce que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 160 terdecies.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société scindée remet à chaque autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de scission transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies.
3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société scindée, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
4. L’autorité visée au paragraphe 1 approuve la scission transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies.
5. Le certificat préalable à la scission est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l’État membre de la société scindée, sans lesquelles la scission frontalière ne peut pas être approuvée.