Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 160 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 160 ter de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) «société», une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;

2) «société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation;

3) «société bénéficiaire», une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière;

4) «scission», une opération par laquelle:

a) une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission complète»);

b) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission partielle»); ou

c) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires («scission par séparation»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).