Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) «société», une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;
2) «société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation;
3) «société bénéficiaire», une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière;
4) «scission», une opération par laquelle:
a) une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission complète»);
b) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission partielle»); ou
c) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires («scission par séparation»).