Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 160 terdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléParticipation des travailleurs
Rattachement
CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 160 terdecies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque société bénéficiaire est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où son siège statutaire est établi.

2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la scission transfrontalière ne s’appliquent pas si la société scindée emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de scission transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de la société scindée, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à chacune des sociétés bénéficiaires:

a) ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique avant sa scission transfrontalière à la société scindée, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou

b) ne prévoit pas que les travailleurs des établissements des sociétés bénéficiaires situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société bénéficiaire est établi.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7;

b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;

c) l’article 5;

d) l’article 6;

e) l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b);

f) les articles 8, 10, 11 et 12; et

g) la partie 3, point a), de l’annexe.

4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:

a) accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de chaque société bénéficiaire;

b) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration des sociétés bénéficiaires. Toutefois, si, dans la société scindée, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers;

c) veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.

5. L’extension des droits de participation aux travailleurs des sociétés bénéficiaires employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national.

6. Si l’une des sociétés bénéficiaires doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation.

7. Lorsque la société bénéficiaire est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la scission transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.

8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).