Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 160 undecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléProtection des créanciers
Rattachement
CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 160 undecies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.

Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l’article 160 quinquies, point q), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de scission transfrontalière visée à l’article 160 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que lesdits créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.

Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies.

2. Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, la société scindée, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société.

3. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société scindée fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date de la déclaration qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société scindée à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société scindée ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de scission transfrontalière. La déclaration est publiée en même temps que le projet de scission transfrontalière, conformément à l’article 160 octies.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société issue de la scission transfrontalière en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).